Décret n°98-809 du 9 septembre 1998

Article 11

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Créé le 1 août 1995

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Revalorisation des pensions), les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code (Calcul du montant de la pension de retraite pour les fonctionnaires) sont faites conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Surveillant-chef du service
de physiothérapie

Surveillant du service
de physiothérapie

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

Surveillant du service
de physiothérapie

Technicien
de physiothérapie

6e échelon

12e échelon

5e échelon

11e échelon

4e échelon

11e échelon

3e échelon

10e échelon

2e échelon

9e échelon

1er échelon

8e échelon

Technicien de physiothérapie
de classe exceptionnelle

Technicien
de physiothérapie

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Technicien de physiothérapie
de classe normale

Technicien
de physiothérapie

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon,

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 1995