Décret n°98-809 du 9 septembre 1998

Chapitre II : Dispositions transitoires

Créé le 1 août 1995

Le personnel du service technique de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en fonctions à la date d'effet du présent décret est reclassé conformément aux dispositions du tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Surveillant-chef du service de physiothérapie

Surveillant du service
de physiothérapie

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

Surveillant du service de physiothérapie

Technicien de physiothérapie

6e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 6 mois

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 6 mois

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 6 mois

Technicien de physiothérapie
de classe exceptionnelle

Technicien de physiothérapie

2e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

Technicien de physiothérapie
de classe normale

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Créé le 1 août 1995

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Surveillant-chef du service
de physiothérapie

Surveillant du service
de physiothérapie

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

Surveillant du service
de physiothérapie

Technicien
de physiothérapie

6e échelon

12e échelon

5e échelon

11e échelon

4e échelon

11e échelon

3e échelon

10e échelon

2e échelon

9e échelon

1er échelon

8e échelon

Technicien de physiothérapie
de classe exceptionnelle

Technicien
de physiothérapie

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Technicien de physiothérapie
de classe normale

Technicien
de physiothérapie

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon,

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Créé le 1 août 1995

Le présent décret prend effet au 1er août 1995, à l'exception des articles 3 et 4.

En vigueur depuis le mardi 1 août 1995

Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 10
Article 11
Article 12