Décret n°98-802 du 3 septembre 1998

Article 12

Créé le 10 septembre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, le ministre chargé de la protection de la nature pourra autoriser en tant que de besoin les travaux rendus nécessaires par le rejet en mer d'effluents assainis, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Les travaux nécessités par l'entretien de la réserve ou la sécurité de la navigation peuvent être autorisés par le préfet et par le délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, dans leurs domaines de compétence respectifs, après avis du comité consultatif, sous réserve de l'application de l'article R. 242-22 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

 Code rural L242-9, R242-22

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du jeudi 10 septembre 1998 au vendredi 7 mai 2010