JORF n°209 du 10 septembre 1998

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 5

Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.

Il est interdit, sous réserve de l'exercice de la pêche dans les conditions fixées par l'article 9 du présent décret, et sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques ou d'entretien de la réserve par le préfet après avis du comité consultatif :

- de porter atteinte aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;

- de troubler ou de déranger les animaux.

Article 6

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° Sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques ou d'entretien de la réserve par le préfet, après avis du comité consultatif, de porter atteinte aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8

L'exercice de la chasse est interdit sur toute l'étendue de la réserve.

Article 9

La pêche à la ligne, au filet, à la nasse, la chasse sous-marine au fusil ou tout autre instrument similaire, le ramassage d'animaux vivants ou morts sont interdits dans l'espace maritime de la réserve. Toutefois, la pêche des appâts à l'épervier, d'une part, et l'usage des types de sennes ciblant des espèces pélagiques de petite taille sans contact du filet avec le fond, d'autre part, peuvent être autorisés dans des conditions déterminées par arrêté cosigné par le préfet et par le délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, après avis du comité consultatif.

Article 10

Les activités agricoles, forestières ou pastorales sont interdites.

Article 11

Il est interdit :

1° D'abandonner ou de déposer tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu en dehors des installations prévues à cet effet ou en faisant des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou à la gestion de la réserve ;

5° De pratiquer le ski nautique ou le scooter des mers sur toute l'étendue de la réserve.

Article 12

Tous travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois peuvent être autorisés par le préfet et le délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, dans leurs domaines de compétences respectifs, les travaux nécessités par l'entretien de la réserve, après avis du comité consultatif.

Article 13

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

Article 14

La collecte de minéraux, fossiles et vestiges archéologiques est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif et selon la réglementation en vigueur pour les fouilles archéologiques.

Article 15

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Seules peuvent être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion.

Article 16

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.

Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 17

1° Sur la partie marine de la réserve, la circulation des personnes ainsi que la navigation et le mouillage des engins et des embarcations sont réglementés par arrêté conjoint du préfet et du délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, après avis du comité consultatif ;

2° Les bateaux en stationnement dans le lagon situé entre les deux îles de Terre de Haut et de Terre de Bas doivent impérativement ancrer dans les zones réservées au mouillage définies par arrêté cosigné par le préfet et le délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, ou s'amarrer aux installations prévues à cet effet ;

3° Le stationnement est interdit sur les plages en dehors des emplacements réservés à cet effet ;

4° Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas aux embarcations participant à un service public ou à la gestion de la réserve naturelle.

Article 18

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur les îles.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° A ceux des services publics ;

3° A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours ou de sauvetage ;

4° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.

Article 19

La circulation des personnes peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif, sur les parties terrestres de la réserve.

Article 20

L'exercice de la plongée sous-marine est réglementé par le préfet et le délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, après avis du comité consultatif.

Article 21

Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 22

Toute forme de campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdite. Toutefois, le préfet peut autoriser le bivouac, après avis du comité consultatif.

Article 23

Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de limiter les activités militaires, et particulièrement la circulation et le stationnement des unités de la marine nationale, la sécurité des moyens militaires de défense ainsi que les activités liées à l'exécution de la politique militaire de défense.