JORF n°209 du 10 septembre 1998

Article 21

Article 21

Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.


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Version 1

Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.