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Décret n°98-782 du 1 septembre 1998

Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux volontaires du service militaire adapté

Abrogé1 janvier 2009
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Abrogé1 janvier 2009

Créé le 14 janvier 1999 · Abrogé le 1 janvier 2009

Le contrat de volontariat peut être souscrit par un Français né ou ayant sa résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer en vue de recevoir une formation professionnelle conformément aux dispositions de l'article 101-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. A cet effet, l'intéressé est affecté à une unité du service militaire adapté en qualité de stagiaire.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 14 janvier 1999 · Abrogé le 1 janvier 2009

La durée de la période probatoire des volontaires du service militaire adapté est d'un mois. Cette période peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 14 janvier 1999 · Abrogé le 1 janvier 2009

Les stagiaires du service militaire adapté perçoivent une solde spéciale fixée par décret.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 14 janvier 1999 · Abrogé le 1 janvier 2009

La durée de formation professionnelle des stagiaires du service militaire adapté ne peut excéder vingt-quatre mois.
Pour l'application des dispositions des cinquièmes alinéas de l'article L. 121-1 du code du service national (Engagement volontaire dans l'armée) et de l'article 101-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la durée du renouvellement est modulée en fonction des besoins de la formation professionnelle.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 14 janvier 1999 · Abrogé le 1 janvier 2009

Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du présent décret, il est mis fin au volontariat renouvelé des stagiaires du service militaire adapté dès lors qu'ils ont réussi les épreuves sanctionnant la fin de leur formation professionnelle ou qu'ils ont obtenu une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté.
Toutefois, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, les stagiaires peuvent, sur demande agréée par le commandant de formation administrative, poursuivre leur volontariat. Ils peuvent dans les mêmes conditions demander qu'il soit mis fin au contrat de volontariat ainsi prolongé.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 28 août 2004 · Abrogé le 1 janvier 2009

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 14 janvier 1999 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux volontaires du service militaire adapté
Article 13-1
Article 13-2
Article 13-3
Article 13-4
Article 13-5
Article 13-6