Décret n°98-764 du 28 août 1998

Article 9

Créé le 30 août 1998

Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues à l'article 12 du présent décret. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.
Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
  • soit en transit, soit en transhumance ;
  • soit importé temporairement ;
  • soit transporté en vue d'une importation définitive.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 30 août 1998 au vendredi 5 septembre 2003

Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues à l'

article 12

du présent décret. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.

Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :

soit en transit, soit en transhumance ;

soit importé temporairement ;

soit transporté en vue d'une importation définitive.