Décret n°98-764 du 28 août 1998

Article 4

Créé le 30 août 1998

Tout détenteur de bovins est tenu de notifier l'introduction de chaque animal en provenance d'Etats membres de l'Union européenne conformément à l'article 6 du présent décret et de demander un passeport pour ledit animal dans les sept jours suivant cette notification.
Tout détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal importé en provenance de pays tiers dans les sept jours suivant la notification de son introduction dans l'exploitation et, en tout cas, avant qu'il ne quitte l'exploitation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 30 août 1998 au vendredi 5 septembre 2003

Tout détenteur de bovins est tenu de notifier l'introduction de chaque animal en provenance d'Etats membres de l'Union européenne conformément à l'

article 6

du présent décret et de demander un passeport pour ledit animal dans les sept jours suivant cette notification.

Tout détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal importé en provenance de pays tiers dans les sept jours suivant la notification de son introduction dans l'exploitation et, en tout cas, avant qu'il ne quitte l'exploitation.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.