Décret n°98-764 du 28 août 1998

Article 6

Créé le 30 août 1998

Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article 14 du présent décret, puis au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article 2 du présent décret, lorsque celle-ci aura été mise en place, dans les sept jours après l'événement, outre les naissances, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et toutes les morts d'animaux, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 30 août 1998 au vendredi 5 septembre 2003

Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'

article 14

du présent décret, puis au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'

article 2

du présent décret, lorsque celle-ci aura été mise en place, dans les sept jours après l'événement, outre les naissances, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et toutes les morts d'animaux, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.