JORF n°193 du 22 août 1998

Art. 1er. - Les agents titulaires qui exercent les fonctions de directeur d'école d'architecture peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une prime fonctionnelle non soumise à retenue pour pension.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les agents titulaires qui exercent les fonctions de directeur d'école d'architecture peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une prime fonctionnelle non soumise à retenue pour pension.