Art. 2. - La prime fonctionnelle allouée à chaque directeur tient compte des sujétions particulières et des caractéristiques de l'établissement qu'il dirige, et notamment du nombre d'étudiants scolarisés, de son budget global et de l'existence de formations spécialisées.
Décret n°98-736 du 17 août 1998
Signaler une erreur de données