JORF n°193 du 22 août 1998

Art. 2. - La prime fonctionnelle allouée à chaque directeur tient compte des sujétions particulières et des caractéristiques de l'établissement qu'il dirige, et notamment du nombre d'étudiants scolarisés, de son budget global et de l'existence de formations spécialisées.


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Art. 2. - La prime fonctionnelle allouée à chaque directeur tient compte des sujétions particulières et des caractéristiques de l'établissement qu'il dirige, et notamment du nombre d'étudiants scolarisés, de son budget global et de l'existence de formations spécialisées.