Décret n°98-733 du 20 août 1998

Article 38

Créé le 22 août 1998

Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que des pièces annexées, devra être joint au procès-verbal du bureau centralisateur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 1998