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Décret n°98-73 du 4 février 1998

Abrogé25 janvier 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 ;

Vu le décret n° 96-1144 du 26 décembre 1996 fixant à compter du 1er janvier 1997 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable,

Périmé25 janvier 1999

Créé le 11 février 1998

A compter du 1er janvier 1998, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 677 F par mois, soit 56 124 F par an.
Périmé25 janvier 1999

Créé le 11 février 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Jean-Pierre Masseret

Abrogé depuis le lundi 25 janvier 1999

En vigueur du mercredi 11 février 1998 au dimanche 24 janvier 1999

Décret n°98-73 du 4 février 1998
Article 1
Article 2