Décret n°98-719 du 20 août 1998

Article 14

Créé le 21 août 1998

I. - Le présent décret, à l'exception du point 7 de l'article 2 en tant qu'il concerne les écoles et les établissements d'enseignement du second degré et des points 8 à 12 du même article, est applicable dans les territoires d'outre-mer.
Pour son application dans ces territoires, le mot : " préfecture " est remplacé par les mots : " haut-commissariat ".
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le mot : " mairie " est remplacé par les mots : " circonscription territoriale ".
II. - Le présent décret, à l'exception du point 12 de l'article 2, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 août 1998

I. - Le présent décret, à l'exception du point 7 de l'

article 2

en tant qu'il concerne les écoles et les établissements d'enseignement du second degré et des points 8 à 12 du même article, est applicable dans les territoires d'outre-mer.

Pour son application dans ces territoires, le mot : " préfecture " est remplacé par les mots : " haut-commissariat ".

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le mot : " mairie " est remplacé par les mots : " circonscription territoriale ".

II. - Le présent décret, à l'exception du point 12 de l'

article 2

, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.