Créé le 8 août 1998
Dans les cas visés au A dudit II, du montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice 1998 ;
Et, dans les cas visés au B et au C, du montant des pertes subies par chacun des régimes.
Pour l'application des dispositions ci-dessus au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile qui ont fait l'objet de la diminution du taux mentionnée à l'alinéa précédent.