Décret n°98-644 du 22 juillet 1998

Article 16

Créé le 29 juillet 1998 · En vigueur du 21 octobre 2012 au 3 janvier 2023

Exerce les fonctions de suppléant le candidat présenté à cet effet par l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel. Le suppléant est appelé à siéger au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte en l'absence du titulaire et à remplacer celui-ci en cas de vacance du siège.

Lorsque le siège détenu par le représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel lors des précédentes élections désigne les remplaçants aux fonctions de titulaire ou à celles de suppléant. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 octobre 2012 au mardi 3 janvier 2023

Modifié parDécret n°2012-1168 du 17 octobre 2012art. 22

En vigueur du mercredi 29 juillet 1998 au samedi 20 octobre 2012