Abrogé4 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2023-1 du 2 janvier 2023 - art. 4
Créé le 29 juillet 1998 · En vigueur du 21 octobre 2012 au 3 janvier 2023
Le représentant du personnel est élu pour la durée du mandat du conseil où il siège.
Il peut être réélu.