Décret n°98-501 du 22 juin 1998

Article 4

Créé le 24 juin 1998

Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les recteurs arrêtent les modalités d'organisation des concours et nomment les membres des jurys.
Le nombre des candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder la moitié des postes offerts au concours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au samedi 13 juin 2015

Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Les recteurs arrêtent les modalités d'organisation des concours et nomment les membres des jurys.

Le nombre des candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder la moitié des postes offerts au concours.