Décret n°98-501 du 22 juin 1998

Article 2

Créé le 24 juin 1998

Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont ouverts aux instituteurs suppléants titulaires au moins du baccalauréat et justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics au moins équivalente à quatre années d'équivalent temps plein, dont au moins une année en qualité d'instituteur suppléant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au samedi 13 juin 2015

Les concours prévus à l'

article 1er

ci-dessus sont ouverts aux instituteurs suppléants titulaires au moins du baccalauréat et justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics au moins équivalente à quatre années d'équivalent temps plein, dont au moins une année en qualité d'instituteur suppléant.