Abrogé14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 24 juin 1998
Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont ouverts aux instituteurs suppléants titulaires au moins du baccalauréat et justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics au moins équivalente à quatre années d'équivalent temps plein, dont au moins une année en qualité d'instituteur suppléant.