Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 24 juin 1998
Toutefois ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que leur choix puisse avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils pourront prétendre lors de leur titularisation.
Les stagiaires sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. Ils bénéficient d'une formation organisée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.