Décret n°98-500 du 22 juin 1998

Article 4

Créé le 24 juin 1998

Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les personnels mentionnés à l'article 1er doivent être en possession soit du brevet élémentaire et du certificat d'aptitude pédagogique, soit du baccalauréat, et remplir les conditions suivantes :
  • être en fonctions en qualité d'instituteur suppléant dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public relevant du territoire de la Polynésie française au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
  • justifier, à cette même date, de services effectifs d'enseignement accomplis dans ces écoles ou établissements d'une durée au moins équivalente à trois années de services à temps complet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au samedi 13 juin 2015

Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les personnels mentionnés à l'

article 1er

doivent être en possession soit du brevet élémentaire et du certificat d'aptitude pédagogique, soit du baccalauréat, et remplir les conditions suivantes :

être en fonctions en qualité d'instituteur suppléant dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public relevant du territoire de la Polynésie française au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

justifier, à cette même date, de services effectifs d'enseignement accomplis dans ces écoles ou établissements d'une durée au moins équivalente à trois années de services à temps complet.