Décret n°98-495 du 22 juin 1998

Article 6

Créé le 23 juin 1998

La décision de dénonciation ou de suspension de la convention ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette information.
La décision de dénonciation ou de suspension de la convention est motivée et notifiée à l'employeur par l'autorité signataire de la convention qui adresse copie de cette décision ainsi que, le cas échéant, de l'avenant conclu en application de l'article 3 à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 février 2000

Abrogé parDécret n°2000-147 du 23 février 2000art. 10 (V) JORF 24 février 2000

En vigueur du mardi 23 juin 1998 au mercredi 23 février 2000