Décret n°98-386 du 18 mai 1998

Article 2

Créé le 20 mai 1998 · En vigueur depuis le 5 mars 1999

L'indemnité spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est attribuée dans la limite d'un crédit calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 mars 1999

L'indemnité spéciale prévue à l'

article 1er

ci-dessus est attribuée dans la limite d'un crédit calculé par

Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux

En vigueur du mercredi 20 mai 1998 au jeudi 4 mars 1999

L'indemnité spéciale prévue à l'

article 1er

ci-dessus est attribuée dans la limite d'un crédit calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens.