Décret n°98-361 du 6 mai 1998

TITRE III : DÉLIVRANCE ET RETRAIT DE L'AGRÉMENT

Abrogé23 mars 2007

Créé le 13 mai 1998

L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article 1er du présent décret est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les organismes candidats déposent à cette fin un dossier de demande comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.
L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.

Créé le 13 mai 1998

Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies au titre Ier, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement.
L'organisme est invité au préalable à présenter ses observations.
L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du mercredi 13 mai 1998 au jeudi 22 mars 2007

TITRE III : DÉLIVRANCE ET RETRAIT DE L'AGRÉMENT
Article 4
Article 5