Décret n°98-361 du 6 mai 1998

Article 5

Créé le 13 mai 1998

Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies au titre Ier, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement.
L'organisme est invité au préalable à présenter ses observations.
L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.

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Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du mercredi 13 mai 1998 au jeudi 22 mars 2007

Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies au titre Ier, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement.

L'organisme est invité au préalable à présenter ses observations.

L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.