Décret n°98-361 du 6 mai 1998

Article 4

Créé le 13 mai 1998

L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article 1er du présent décret est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les organismes candidats déposent à cette fin un dossier de demande comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.
L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.

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Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du mercredi 13 mai 1998 au jeudi 22 mars 2007

L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'

article 1er

du présent décret est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les organismes candidats déposent à cette fin un dossier de demande comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.

L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.