Décret n°98-304 du 17 avril 1998

Article 1

Créé le 24 avril 1998 · En vigueur depuis le 28 août 2013

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, les professeurs des écoles stagiaires qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont dispensés de tout ou partie de la formation professionnelle prévue.

La décision de dispense de formation professionnelle prévue à l'alinéa précédent est prise par le recteur de l'académie après examen de la formation reçue par les intéressés et de la formation dispensée en application de l'article 10 du décret du 1er août 1990 et après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie concernés.

La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur des écoles stagiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 août 2013

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 53

Par dérogation aux dispositions du premier alinéade l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, les professeurs des écoles stagiaires qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont dispensés de tout ou partie de la formation professionnelle prévue.

La décision de dispense de formation professionnelle prévue à l'alinéa

La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur des écoles stagiaire.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article

La décision de dispense de formation professionnelle prévue à l'alinéa précédent est prise par le recteur de l'académie après examen de la formation reçue par les intéressés et de la formation dispensée en application de l'article 10 du décret du 1er août 1990 et après avis des directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie concernés.

En vigueur du vendredi 24 avril 1998 au mardi 31 janvier 2012

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, les professeurs des écoles stagiaires qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont dispensés de tout ou partie de la formation professionnelle prévue.

La décision de dispense de formation professionnelle prévue à l'alinéa précédent est prise par le recteur de l'académie après examen de la formation reçue par les intéressés et de la formation dispensée en application de l'article 10 du décret du 1er août 1990 et après avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale concernés.