JORF n°79 du 3 avril 1998

Art. 10. - La première phrase de l'article 37 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Une formation en vue de l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant est dispensée aux agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régis par le décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. »

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


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Version 1

Art. 10. - La première phrase de l'article 37 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Une formation en vue de l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant est dispensée aux agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régis par le décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. »

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES