Décret n°98-204 du 20 mars 1998

Article 3

Créé le 24 mars 1998

Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire est fixé à 6 % du traitement budgétaire moyen du deuxième grade.
Le montant maximum annuel des attributions individuelles ne peut excéder 12 % du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.
La prime de rendement est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.

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Abrogé depuis le vendredi 19 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-965 du 16 août 2011art. 5

En vigueur du mardi 24 mars 1998 au jeudi 18 août 2011

Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire est fixé à 6 % du traitement budgétaire moyen du deuxième grade.

Le montant maximum annuel des attributions individuelles ne peut excéder 12 % du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.

La prime de rendement est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.