Décret n°98-204 du 20 mars 1998

Article 2

Créé le 24 mars 1998

Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-965 du 16 août 2011art. 5

En vigueur du mardi 24 mars 1998 au jeudi 18 août 2011

Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.