Décret n°98-203 du 20 mars 1998

Article 17

Créé le 31 octobre 2004

La liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque examen professionnel et fixe la composition du jury.
Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-964 du 16 août 2011art. 32

En vigueur du dimanche 31 octobre 2004 au mercredi 31 août 2011

La liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque examen professionnel et fixe la composition du jury.

Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.