Décret n°98-203 du 20 mars 1998

Article 10

Créé le 24 mars 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

I. - Peuvent être promus à la classe supérieure :

a) Après examen professionnel, les techniciens de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le grade de technicien de classe normale ;

b) Au choix, les techniciens de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans.

II. - Les promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel.

Les techniciens nommés dans la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION
dans le grade de technicien de classe normale

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de technicien de classe supérieure

ANCIENNETÉ ACQUISE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

III. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant atteint le 2e échelon de la classe supérieure depuis un an et justifiant de deux années de services effectifs dans ce grade.

Les techniciens de classe supérieure nommés dans la classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

dans le grade de technicien de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de technicien de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ ACQUISE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon : après un an

2e échelon

Ancienneté acquise moins un an

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-964 du 16 août 2011art. 32

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

En vigueur du dimanche 31 octobre 2004 au mercredi 2 mai 2007

Déplacé le dimanche 31 octobre 2004

En vigueur du mardi 24 mars 1998 au samedi 30 octobre 2004