Décret n°98-203 du 20 mars 1998

Article 8

Créé le 24 mars 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

I.-Les techniciens recrutés en application de l'article 4 sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre de la défense et accomplissent un stage d'un an.
Lors de leur nomination en qualité de techniciens stagiaires, les intéressés sont classés au premier échelon du grade de technicien de classe normale en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés dans un grade de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
II.-Les techniciens recrutés en application de l'article 7 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-964 du 16 août 2011art. 32

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

En vigueur du dimanche 31 octobre 2004 au mercredi 2 mai 2007

Déplacé le dimanche 31 octobre 2004

En vigueur du mardi 24 mars 1998 au samedi 30 octobre 2004