Décret n°98-203 du 20 mars 1998

Article 5

Abrogé3 mai 2007

Créé le 24 mars 1998 · En vigueur du 31 octobre 2004 au 2 mai 2007

L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus à l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 31 octobre 2004 au mercredi 2 mai 2007

Déplacé le dimanche 31 octobre 2004

L'âge limite fixépar l'article 1er

du décretn° 75-765 du 14 août 1975 relatifà

la limited'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corpsclassés en catégories B, C et D

n'est pas opposable aux candidats

à l' un des concours prévus à

l'

article 4

.

En vigueur du mardi 24 mars 1998 au samedi 30 octobre 2004

I. - Peuvent être promus à la classe supérieure :

a) Après examen professionnel, les techniciens de classe normale comptant au moins six mois dans le 5e échelon de la classe normale et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien de classe normale ;

b) Au choix, les techniciens de classe normale ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade.

Ces promotions s'effectuent pour les trois quarts par la voie de l'examen professionnel et pour un quart au choix.

Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel.

Les techniciens nommés dans la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :

I = ANCIENNE SITUATION dans le grade de technicien de classe normale (échelon)

II = NOUVELLE SITUATION dans le grade de technicien de classe supérieure (échelon)

III = ANCIENNETÉ ACQUISE dans la limite de la durée de l'échelon

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: I : II: III :

:-----:---:------------------:

: 13e : 8 :Ancienneté acquise:

: 12e : 7 :Ancienneté acquise:

: 11e : 6 :Ancienneté acquise:

: 10e : 5 :Ancienneté acquise:

: 9e : 4 :Ancienneté acquise:

: 8e : 3 :Ancienneté acquise:

: 7e : 3 : Sans Ancienneté :

: 6e : 2 :Ancienneté acquise:

: 5e : 1 :Anc. acq. + 1 an :

:-----:---:------------------:

II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant atteint le 2e échelon de la classe supérieure depuis un an et justifiant de sept ans de services effectifs dans le corps des techniciens de la défense, dont deux années en qualité de technicien de classe supérieure.

Les techniciens de classe supérieure nommés dans la classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

I = ANCIENNE SITUATION dans le grade de technicien de classe supérieure (échelon)

II = NOUVELLE SITUATION dans le grade de technicien de classe exceptionnelle (échelon)

III = ANCIENNETÉ ACQUISE dans la limite de la durée de l'échelon

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: I : II : III :

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: 8e : 8e :Ancienneté acquise:

: 7e : 7e :Ancienneté acquise:

: 6e : 6e :Ancienneté acquise:

: 5e : 5e :Ancienneté acquise:

: 4e : 4e :Ancienneté acquise:

: 3e : 3e :Ancienneté acquise:

: 2e+: 2e :Anc. acq. - 1 an :

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+ = 2e échelon : après un an