Décret n°98-203 du 20 mars 1998

Article 12

Créé le 24 mars 1998 · En vigueur du 31 octobre 2004 au 31 août 2011

Les fonctionnaires régis par le décret n° 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense sont intégrés, à compter de la date de publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004, dans le corps des techniciens du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

Expert vérificateur de classe exceptionnelle

Technicien de la défense de classe exceptionnelle

 

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5eéchelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Expert vérificateur de classe supérieure

Technicien du ministère de la défense de classe supérieure

 

7e échelon

8eéchelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

après deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

jusqu'à deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

 
 
 

Expert vérificateur de classe normale

Technicien de la défense de classe normale

 

10e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des experts vérificateurs, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des techniciens du ministère de la défense d'un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-964 du 16 août 2011art. 32

En vigueur du dimanche 31 octobre 2004 au mercredi 31 août 2011

Déplacé le dimanche 31 octobre 2004

Les fonctionnaires régis par le décret n° 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corpsdes experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant duministre de la défense sont intégrés, à compter de la date de publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004, dans le corps des techniciens du ministère de la défense conformément au tableaude correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

Expert vérificateur de classe exceptionnelle

Technicien de la défense de classe exceptionnelle

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5eéchelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Expert vérificateur de classe supérieure

Technicien du ministère de la défense de classe supérieure 7e échelon

8eéchelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon

après deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

jusqu'à deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Expert vérificateur de classe normale

Technicien de la défense de classe normale

10e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des experts vérificateurs, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des techniciens du ministèrede la défense d'un indice au moins égal.

En vigueur du mardi 24 mars 1998 au samedi 30 octobre 2004

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.