Art. 4. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 4. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.