JORF n°67 du 20 mars 1998

Article 22

Article 22

Les chargés d'études documentaires peuvent également être promus au grade de chargé d'études documentaires principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre dont relève le corps concerné. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chargé d'études documentaires.

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au choix ne peut être supérieure au tiers du nombre total des promotions prononcées au titre de l'article 21 et du présent article.


Historique des versions

Version 4

Les chargés d'études documentaires peuvent également être promus au grade de chargé d'études documentaires principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre dont relève le corps concerné. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chargé d'études documentaires.

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au choix ne peut être supérieure au tiers du nombre total des promotions prononcées au titre de l'article 21 et du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les chargés d'études documentaires peuvent également être promus au grade de chargé d'études documentaires principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par le ministre dont relève le corps concerné. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chargé d'études documentaires.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Peuvent également être nommés, au choix, chargé d'études documentaires principal de 2e classe, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 21 ci-dessus, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés d'études documentaires comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

Peuvent également être nommés, au choix, chargé d'études documentaires principal de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 21 ci-dessus, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés d'études documentaires comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

Lorsque le nombre des chargés d'études documentaires promus chargé d'études documentaires principal au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des chargés d'études documentaires principaux promus l'année suivante en application de l'article 20 pour le calcul des nominations à prononcer en application du présent article, au titre de cette nouvelle année.