JORF n°67 du 20 mars 1998

Article 8

Article 8

Les candidats reçus au concours externe, au concours interne et au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 sont nommés chargés d'études documentaires stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps concerné et sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.


Historique des versions

Version 4

Les candidats reçus au concours externe, au concours interne et au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 sont nommés chargés d'études documentaires stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps concerné et sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés chargés d'études documentaires stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps concerné et sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés chargés d'études documentaires stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps concerné et sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 5 ci-dessus, et qui ont été admis au concours, ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année de concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés chargés d'études documentaires stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps concerné et sont classés au 1er échelon du grade de début du corps. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 5 ci-dessus, et qui ont été admis au concours, ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année de concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.