JORF n°67 du 20 mars 1998

Article 6

Article 6

Le nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.

Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre de places offertes à ce concours et au concours externe.

Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.

Toutefois, les postes ouverts à un concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours ouverts. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux concours ouverts.


Historique des versions

Version 2

Le nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps concerné. Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre de places offertes à ce concours et au concours externe.

Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.

Toutefois, les postes ouverts à un concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours ouverts. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux concours ouverts.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps concerné. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Toutefois, les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.