Décret n°98-188 du 19 mars 1998

Article 17

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 1 août 1996

Lorsque l'application des articles 11, 13, 14 et 16 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 30 décembre 2006

Lorsque l'application des articles

11

,

13

,

14

et

16

ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.