JORF n°67 du 20 mars 1998

Art. 33. - Par dérogation aux dispositions prévues au 2o de l'article 5 ci-dessus, et pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le concours interne prévu audit article est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires exerçant ou concourant directement à l'exercice de fonctions prévues à l'article 2 du présent décret au sein du ministère ou des établissements publics qui en dépendent, au titre duquel sera ouvert le concours.

Seuls sont habilités à se présenter les agents en activité justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics.

Pendant cette période transitoire, et par dérogation à l'article 6, le nombre de places offertes au concours interne pourra être porté de la moitié aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours externe et interne.


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Version 1

Art. 33. - Par dérogation aux dispositions prévues au 2o de l'article 5 ci-dessus, et pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le concours interne prévu audit article est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires exerçant ou concourant directement à l'exercice de fonctions prévues à l'article 2 du présent décret au sein du ministère ou des établissements publics qui en dépendent, au titre duquel sera ouvert le concours.

Seuls sont habilités à se présenter les agents en activité justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics.

Pendant cette période transitoire, et par dérogation à l'article 6, le nombre de places offertes au concours interne pourra être porté de la moitié aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours externe et interne.