Décret n°98-186 du 19 mars 1998

Article 21

Créé le 1 août 1996

Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 août 1996

Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.