JORF n°67 du 20 mars 1998

Art. 17. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergourvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de traducteur déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

Chapitre IV

Avancement


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Art. 17. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergourvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de traducteur déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

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