Décret n°98-183 du 17 mars 1998

Art. 14. - Les caisses primaires d'assurance maladie du lieu de résidence des assurés assurent le service de la pension d'invalidité prévue par l'article 2 et de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue au premier alinéa de l'article 4.

Historique des versions