Décret n°98-157 du 11 mars 1998

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article R. 236-36 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres. »

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