Décret n°98-155 du 4 mars 1998

Art. 4. - Le 7o de l'article R.* 236-112 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7o De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ; ».

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