Décret n°98-151 du 10 mars 1998

Article 3

Créé le 11 mars 1998

Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 80,02 F à compter du 1er janvier 1998.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 34,92 F à compter du 1er janvier 1998.
Ces dispositions sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1997.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 mars 1998