Décret n°98-129 du 27 février 1998

Article 2

Périmé31 décembre 2000

Créé le 6 mars 1998

Les opérations soumises à la taxe parafiscale sont celles mentionnées à l'article 1er ci-dessus lorsqu'elles portent sur les produits définis par les divisions, groupes et classes de la classification française des produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé :
1. Produits de la fonderie (27.5) ;
2. Tubes en fonte ou en acier obtenus par procédé de fonderie, y compris centrifugation (27.2) ;
3. Matériels fixes pour voies ferrées obtenus par procédé de fonderie (27.3) ;
4. Produits en alliages d'aluminium, de plomb, de zinc ou de cuivre obtenus par procédé de fonderie, y compris centrifugation (27.42 à 27.44) ;
5. Produits moulés finis ou inclus dans les produits du travail des métaux (28) ;
6. Eléments et pièces détachées, moulés en métaux ferreux ou non ferreux inclus dans les isolateurs en verre (26.15.25), les isolateurs et pièces isolantes en céramique (26.23), les machines et équipements (29 à 35).

Effets de cet article

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Périmé depuis le dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du vendredi 6 mars 1998 au samedi 30 décembre 2000

Les opérations soumises à la taxe parafiscale sont celles mentionnées à l'

article 1er

ci-dessus lorsqu'elles portent sur les produits définis par les divisions, groupes et classes de la classification française des produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé :

1. Produits de la fonderie (27.5) ;

2. Tubes en fonte ou en acier obtenus par procédé de fonderie, y compris centrifugation (27.2) ;

3. Matériels fixes pour voies ferrées obtenus par procédé de fonderie (27.3) ;

4. Produits en alliages d'aluminium, de plomb, de zinc ou de cuivre obtenus par procédé de fonderie, y compris centrifugation (27.42 à 27.44) ;

5. Produits moulés finis ou inclus dans les produits du travail des métaux (28) ;

6. Eléments et pièces détachées, moulés en métaux ferreux ou non ferreux inclus dans les isolateurs en verre (26.15.25), les isolateurs et pièces isolantes en céramique (26.23), les machines et équipements (29 à 35).