Décret n°98-127 du 4 mars 1998

Art. 4. - L'article R.* 202-4 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. R.* 202-4. - L'expertise est faite par un seul expert.

« La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.

« Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou en appel les avoués constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.

« La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai. »

Historique des versions