JORF n°54 du 5 mars 1998

Art. 2. - L'article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

  1. La deuxième phrase du premier alinéa devient la première phrase du deuxième alinéa.

  2. Le deuxième alinéa est complété par une dernière phrase ainsi rédigée :

« Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction. »

  1. Le quatrième alinéa est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avoués constitués. »


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

1. La deuxième phrase du premier alinéa devient la première phrase du deuxième alinéa.

2. Le deuxième alinéa est complété par une dernière phrase ainsi rédigée :

« Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction. »

3. Le quatrième alinéa est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avoués constitués. »